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Le contrat de sécurisation professionnelle

Le 17 novembre 2011

 

LE CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE 


Issu de la loi CHERPION du 28 juillet 2011, le contrat de sécurisation professionnelle est destiné à remplacer les conventions de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle.

 

(Cf. loi N° 2011-893 du 28 juillet 2011, JO 29 juillet)

  

v      Les Entreprises concernées :

 

Ce dispositif est en vigueur depuis le 24 septembre dernier et est applicable aux Entreprises de moins de 1000 salariés, et à celles qui n’appartiennent pas à un Groupe de cette taille ou ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un Comité d’Entreprise Européen, et qui « envisagent de licencier pour motif économique ».

 

(Cf. Article L 1233-66 alinéa 1er du Code du Travail)

  

Sont également concernées les Entreprises se trouvant en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, celles-ci étant dispensées de l’obligation de proposer un congé de reclassement.

 

(Cf. Article L 1233-75 du Code du Travail)

 

  

v      Les conditions d’application :

 

Afin de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, les salariés doivent avoir au moins un an d’ancienneté et être aptes à l’emploi.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté pourront néanmoins bénéficier du contrat, auquel cas le montant de leur allocation serait égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle ils peuvent prétendre.

 

 v      La mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle :

 

Chaque salarié concerné doit être informé individuellement et par écrit du contrat et de la possibilité qu’il a, d’en bénéficier.

 

La proposition doit être faite avant le licenciement, c’est-à-dire lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des Représentants du personnel, en cas de licenciement d’au moins dix salariés sur 30 jours.

 

(Cf. Article L 1233-66 du Code du Travail)

 

Lorsque l’employeur ne respecte pas l’obligation qu’il a de faire bénéficier le salarié licencié pour motif économique d’un contrat de sécurisation professionnelle, POLE EMPLOI doit se substituer à lui et prendre l’initiative de proposer au salarié un tel contrat.

  

v      La réponse apportée par le salarié :

 

Le salarié dispose alors d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat, à compter de la remise de proposition de contrat, contre récépissé.

 

L’absence de réponse dans le délai prévu équivaut à un refus.

 

Pendant ce délai de réflexion, le salarié doit bénéficier d’un entretien d’information réalisé par POLE EMPLOI, destiné à l’éclairer dans son choix.

 

Ce document doit l’informer du délai de réflexion ainsi que de la date à partir de laquelle en cas d’acceptation de sa part, son contrat de travail sera rompu.

  

v      Les effets du contrat de sécurisation professionnelle :

 

L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle est réputée intervenir d’un commun accord des parties.

 

(Cf. Article L 1233-67 du Code du Travail)

 

La rupture est :

 

-         immédiate,

-         ne comporte pas de préavis et n’emporte pas droit à une indemnité compensatrice de préavis,

-       peut être contestée dans les douze mois à compter de l’adhésion au dispositif (ce délai ne sera opposable au salarié que s’il a été mentionné dans la proposition) – (Cf. Article L 1233-67 alinéa 1 du Code du Travail),

-         ouvre droit à l’indemnité de licenciement et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été dûe en cas de licenciement pour motif économique.

 

 

Après adhésion au dispositif, le salarié ne peut plus se prévaloir de ses heures de Droit Individuel à la Formation.

 

Il est prévu que les droits acquis non utilisés au moment de la rupture du contrat soient consacrés au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

  

v      Le financement du contrat de sécurisation professionnelle :

 

Selon l’article L 1233-69 du Code du Travail, l’employeur est tenu de participer au financement par le versement :

 

-       de l’indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait dû percevoir dans la limite de trois mois de salaire et majorée de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

Si l’indemnité compensatrice de préavis dépasse le montant de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, l’excédent devra être versé au salarié.

 

-       du solde des droits acquis au Droit Individuel à la Formation par le bénéficiaire et non utilisés.

 

Edouard NEHMAN

 

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