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Le décret de la semaine: le décret sur la contribution pour l'aide juridique n°2011-1202 du 28.09.2011

Le 18 octobre 2011

 

LE DECRET SUR LA CONTRIBUTION POUR L’AIDE

JURIDIQUE N° 2011-1202 DU 28.09.11

 

Depuis le 1er octobre 2011, « c’est un coup de tonnerre » qui s’est abattu sur les justiciables en même tant qu’une révolution concernant l’ensemble des auxiliaires de justice et touchant profondément les principes de gratuité et d’égalité dans l’accès à la Justice.

 

En effet, le décret N° 2011-1202 du 28 septembre 2011, applicable au 1er octobre, pose le principe d’une contribution de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant une Juridiction Judiciaire et pour toute instance introduite devant une Juridiction Administrative.

 

Les principales informations à retenir :

 

  • La date de la contribution


La contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l’instance et ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de la procédure.

 

ATTENTION : l’exercice d’une voie de recours ne constitue pas la poursuite d’une même instance, mais donne lieu à plusieurs instances successives.

C’est pourquoi la contribution de 35 € devra être à nouveau acquittée en cas d’appel de la décision et d’un éventuel pourvoi en Cassation.

 

  • Les modalités de la contribution

 

La contribution peut être acquittée par la voie d’un timbre fiscal (à se procurer dans un bureau de tabac) ou par voie électronique si l’instance est introduite sans Auxiliaire de Justice.

Néanmoins, et à titre provisoire, il est prévu à l’article 1635 bis quinquies du Code Général des Impôts que lorsque pour une cause qui lui est étrangère, un Auxiliaire de Justice ne peut effectuer par voie électronique l’acquittement de la contribution, celle-ci pourra être faite par l’apposition d’un timbre fiscal.

 

  •  La sanction de la non contribution

 

La sanction du défaut de paiement de la taxe sera l’irrecevabilité de la demande constatée d’office par le Juge, les parties n’ayant pas qualité pour la soulever.

 La décision d’irrecevabilité prise par le Juge sera insusceptible de recours, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 

  • Les exceptions au paiement de la contribution

 

L’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts énumère les exceptions au paiement de cette taxe, dont la principale est le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle.

Il conviendra donc en cas de décision ayant attribué l’Aide Juridictionnelle, d’en fournir une copie au moment du dépôt de la demande en Justice.

Si une décision d’Aide Juridictionnelle est en cours, il conviendra d’en justifier auprès de la Juridiction qui réceptionnera la demande en Justice.

Ainsi, si la demande d’Aide Juridictionnelle était par la suite refusée, le justiciable aura un mois pour s’acquitter de ladite contribution, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

 

D’autres exceptions notables concernent les procédures introduites devant :

 

-         la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,

-         le Juge pour Enfants,

-         le Juge des Libertés et de la Détention,

-         le Juge des Tutelles,

-         les procédures de surendettement des particuliers,

-         les procédures de redressement et de liquidation judiciaire,

-         la procédure d’urgence devant le Juge aux Affaires Familiales en cas de violences exercées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint ou concubin mettant en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfant(s).

 (Article 515-9 du Code Civil)

  

Devant le Juge Administratif, les exceptions sont les suivantes :

 -         recours introduit à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire ainsi qu’au droit d’asile,

 

-          la procédure de référé concernant les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale ou d’ordre public ou un Organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale,

 

(Article L 521-2 du Code de la Justice Administrative)

 

-         les procédures intentées par les personnes omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou radiées sans observation des formalités prescrites par les articles L 23 et L 25 du Code Electoral,

 

(Articles L 34 du Code Electoral)

 

Enfin, ne sont pas concernées par la contribution des 35 € les procédures introduites par l’Etat et les poursuites intentées par le Ministère Public.

 

(Article 62 alinéa 3-2 du Code Civil)

 

Enfin, il est bon de rappeler que cette contribution n’est pas due pour les demandes pouvant être considérées comme introduisant une instance dans les procédures soumises :

 

-         au Procureur de la République, 

-         au Greffier en Chef ou au Secrétariat d’une Juridiction,

-         à seule fin de conciliation …

 

(Article 162-2 du Code de Procédure Civile)


  •  Le recouvrement de la contribution

 

Par application de l’article 695 1° du Code de Procédure Civile la contribution pour l’Aide Juridique sera intégrée dans les dépens et à recouvrer contre la partie qui sera condamnée par décision de Justice.

Il en va de même en matière administrative.

 (Article R 761-1 du Code de Justice Administratif)

 

Ce décret ratifié dans la précipitation, s’il est applicable immédiatement, n’en soulève pas moins, à juste titre, de nombreuses contestations par les différents Auxiliaires de Justice.

Le fonctionnement concret de cette contribution va nécessiter un temps d’adaptation conséquent.

Enfin, les plus attentifs auront noté que ladite contribution devait initialement servir au financement de la réforme de la garde à vue.

Cette mention a disparu du décret qui concerne désormais l’Aide Juridique et le Fonds d’indemnisation de la profession d’Avoué près la Cour d’Appel.

 

Me Edouard NEHMAN 

 

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