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L'arrêt de la semaine: la preuve en matière d'heures supplémentaires

Le 20 septembre 2011

 

Par un arrêt du 8 juin 2011 (n° 09-43208), la Chambre Sociale apporte une légère évolution à sa jurisprudence en matière de preuve des heures supplémentaires.

En effet, depuis les arrêts du 25 février 2004 (Cass.Soc. 25/02/2004, n° 01-45441) et en vertu de l'article L 3171-4 du Code du Travail, le régime probatoire est le suivant:

"En cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesure d'instruction qu'il estime utiles."

 

De ce texte, la Cour de Cassation en déduit constamment le principe que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. (Cass.Soc. 07/12/2010 n° 08-45237 et 09-41198)

Dans son analyse, la Cour de Cassation admettait comme étant de nature à étayer la demande du salarié:

- un décompte mensuel au crayon sans autres explications (Cass.Soc. 24/11/2010 n°09-40928),

- un document dactylographié non circonstancié (Cass.Soc. 15/12/2010 n° 08-45242). 

Ces éléments étaient systématiquement retenus, faute de contradiction de l'employeur.

Or, dans l'arrêt du 8 juin 2011, la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait rejeté la demande d'heures supplémentaires du salarié qui produisait des copies d'un agenda rempli par lui, qui n'étaient corroborées par aucun élément extérieur et étaient contredites par l'attestation d'un supérieur hiérarchique versée par l'employeur.

La Cour ayant estimé que le salarié aurait pu étayer sa demande par des témoignages de clients ou de salariés.

 

Dans la même mouvance, la Cour d'Appel de LYON a le 27 janvier 2011 (n° 10/02721) rejeté la demande d'heures supplémentaires d'un salarié, alors même que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier les horaires du salarié.

Dans cette espèce, il était jugé que " le tableau sommaire des heures supplémentaires tel qu'établi par M.R. apparaît non seulement inexploitable mais en outre dénué de valeur probante suffisante pour invalider les mentions figurant sur les bulletins de paye et qui n'ont jamais à ce jour été critiquées ou contestées par le salarié."  

 

Le contentieux des heures supplémentaires étant croissant, l'attention dorénavant portée par les juges du fond aux éléments communiqués par le demandeur, est un pas en avant indispensable pour l'ensemble des parties au procès.

Il conviendra désormais avant de solliciter des heures supplémentaires, de s'assurer de l'exploitabilité et de la crédibilité des documents versées aux débats.

Un tel rappel par la Cour de Cassation, s'il est frappé du bon sens et peut paraître désuet, était néanmoins nécessaire !

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